(5) Les amendements proposés sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil. Ladite directive fixe les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l'intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres en se référant à l'ADR, au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) qui figure à l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et à l'ADN. L'article 4 de la directive 2008/68/CE prévoit que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'ADR, du RID ou de l'ADN, sauf indication contraire dans les annexes de ladite directive. En vertu de l'article 8 de la directive 2008/68/CE, la Commission est habilitée à adapter les annexes de ladite directive au progrès scientifique et technique, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l'ADR, au RID et à l'ADN.
Décision (UE) 2018/1485 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1485
RattachementDécision (UE) 2018/1485
Versionacte d'origine du 28/09/2018 (CELEX 32018D1485)
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