Décision (UE) 2018/1485 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1485
RattachementDécision (UE) 2018/1485
Versionacte d'origine du 28/09/2018 (CELEX 32018D1485)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (UE) 2018/1485EUR-Lex →

(5) Les amendements proposés sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, à savoir la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil. Ladite directive fixe les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l'intérieur des États membres ou entre plusieurs États membres en se référant à l'ADR, au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) qui figure à l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et à l'ADN. L'article 4 de la directive 2008/68/CE prévoit que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions de l'ADR, du RID ou de l'ADN, sauf indication contraire dans les annexes de ladite directive. En vertu de l'article 8 de la directive 2008/68/CE, la Commission est habilitée à adapter les annexes de ladite directive au progrès scientifique et technique, notamment pour tenir compte des modifications apportées à l'ADR, au RID et à l'ADN.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1485. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).