(141) En ce qui concerne la condition selon laquelle le bénéficiaire doit être une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, tandis que toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné constitue une activité économique. La Commission observe qu'Ilva produit et vend de l'acier sur le marché de l'Union et à l'étranger, et que cette activité constitue une activité économique. Dès lors, la Commission conclut qu'Ilva, indépendamment de la structure de l'actionnariat et du statut d'entreprise sous administration extraordinaire au sens de la législation italienne, est une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (UE) 2018/1498 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1498
RattachementDécision (UE) 2018/1498
Versionacte d'origine du 21/12/2017 (CELEX 32018D1498)
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