(155) La Commission estime que, étant donné que l'Italie a agi en qualité d'autorité publique de réglementation plutôt que comme un investisseur, il n'y a aucun motif d'appliquer à la mesure 2 le test de l'opérateur en économie de marché. En d'autres termes, en adoptant la mesure 2, l'état italien a agi dans l'exercice de ses pouvoirs de réglementation dans le but de préserver la valeur des actifs d'entreprises à risque d'insolvabilité et non comme un opérateur du marché. En effet, à travers la mesure 2, l'Italie a réorganisé unilatéralement l'ordre de priorité des créanciers d'Ilva, une intervention qui ne relève pas des opérations qui sont à la portée des tiers privés. Seul l'État a le pouvoir de subordonner toutes les créances existantes (y compris la dette privilégiée) aux plus récentes, cette faculté n'étant pas à disposition des créanciers privés ou des particuliers en général. Il n'y a pas lieu, par conséquent d'appliquer le test de l'opérateur en économie de marché à la mesure 2.
Décision (UE) 2018/1498 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1498
RattachementDécision (UE) 2018/1498
Versionacte d'origine du 21/12/2017 (CELEX 32018D1498)
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