(167) Au point 4.1 de la communication en matière de garanties, la Commission précise que «[…] pour les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s'il existe, exigerait une prime élevée au moment de l'octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l'emprunteur ne puisse pas rembourser l'emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n'existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l'élément d'aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie». Cette approche correspond à celle adoptée par la Cour de justice, qui a établi que lorsqu'un État accorde une garantie pour un prêt bancaire à une entreprise en difficulté «qui n'a fourni aucune contrepartie adéquate» les garanties doivent être considérées comme des aides d'État d'un montant égal au prêt garanti.
Décision (UE) 2018/1498 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1498
RattachementDécision (UE) 2018/1498
Versionacte d'origine du 21/12/2017 (CELEX 32018D1498)
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