(222) Au regard de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission estime qu'il n'existe ni règlement ni ligne directrice relatif à l'application de l'article 107, paragraphe 3, pouvant être appliqué aux mesures en question. En particulier, les entreprises opérant dans le secteur de l'acier, comme Ilva, ne sont pas éligibles au bénéfice d'aides au sauvetage et à la restructuration, au sens du point 18 des lignes directrices sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté autres que les établissements financiers. En tant qu'entreprise en difficulté au sens du point 20 c) des lignes directrices sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers, Ilva n'est pas éligible aux aides à la protection de l'environnement au sens du point 16 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie.
Décision (UE) 2018/1498 · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1498
RattachementDécision (UE) 2018/1498
Versionacte d'origine du 21/12/2017 (CELEX 32018D1498)
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