(66) Étant donné que les autorités judiciaires italiennes adoptent les mesures opportunes pour identifier le responsable de la pollution et les responsabilités financières dérivant de ses actions, la présente décision est sans incidence sur les conséquences financières relatives à la répartition des coûts supportés pour remédier à la pollution existante déjà effectuée entre l'État ou d'autres organismes publics ou privés et le ou les responsables de la pollution, en vertu du principe «pollueur-payeur» visé à l'article 191, paragraphe 2, du TFUE. En ce qui concerne les futurs coûts d'assainissement, la Commission observe que les fonds de 1,1 milliard d'EUR transférés par les actuels actionnaires d'Ilva sont destinés ex lege à la réalisation du plan environnemental (considérant 21) et s'ajouteront aux éventuels investissements supplémentaires destinés à améliorer les performances environnementales du site de Tarente que l'éventuel futur propriétaire et exploitant souhaitera réaliser (voir points 15 et 63).
Décision (UE) 2018/1498 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1498
RattachementDécision (UE) 2018/1498
Versionacte d'origine du 21/12/2017 (CELEX 32018D1498)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.