Décision d'exécution (UE) 2018/1522 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1522
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1522
Versionacte d'origine du 11/10/2018 (CELEX 32018D1522)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2018/1522EUR-Lex →

(3) Les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique devraient également contribuer à la bonne mise en œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air établis en vertu de l'article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil. À cet effet, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de réduire les émissions, notamment les émissions d'oxydes d'azote et de particules fines, dans les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants atmosphériques sont trop élevées et/ou dans les zones et agglomérations qui contribuent de manière significative à la pollution atmosphérique dans d'autres zones et agglomérations, y compris dans les pays voisins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).