(8) Les États membres peuvent prévoir, dans leur programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, au-delà du contenu obligatoire, des informations pertinentes supplémentaires sur les politiques et mesures qu'ils envisagent pour lutter contre les polluants les plus nocifs pour les groupes de population humaine sensibles. Ils peuvent également, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/2284, prévoir des mesures visant à réduire encore davantage les émissions afin de parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé et aux objectifs de l'Union en matière de biodiversité et d'écosystèmes.
Décision d'exécution (UE) 2018/1522 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1522
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1522
Versionacte d'origine du 11/10/2018 (CELEX 32018D1522)
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