Décision d'exécution (UE) 2018/1522 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1522
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1522
Versionacte d'origine du 11/10/2018 (CELEX 32018D1522)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d'exécution (UE) 2018/1522EUR-Lex →

(9) Bien que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/2284, les émissions provenant du trafic maritime international ou les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ne soient pas prises en compte aux fins du respect des engagements en matière de réduction des émissions, les États membres peuvent également présenter, dans leurs programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique, des politiques et mesures envisagées pour réduire les émissions provenant de ces sources.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).