Décision d'exécution (UE) 2018/1524 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/10/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018D1524-20181012 du 12/10/2018, la plus récente en français).

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1524
IntituléANNEXE I
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1524
VersionVersion d'origine (CELEX 02018D1524-20181012)
RéférenceAnnexe I de la décision d'exécution (UE) 2018/1524EUR-Lex →

CONTRÔLE

1. MÉTHODES DE CONTRÔLE

1. 1.

Les méthodes de contrôle ci-après ne sont pas destinées à compléter ou à remplacer les exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 ni à s'y substituer. Ces méthodes sont indépendantes de tous tests spécifiques, outils d'évaluation de l'accessibilité, systèmes d'exploitation, navigateurs ou technologies d'assistance particulières.

1. 2. Contrôle approfondi

1. 2.1. Les États membres appliquent une méthode de contrôle approfondi qui permet de vérifier, de manière exhaustive, si un site internet ou une application mobile satisfait à toutes les exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102.

1. 2.2. Dans le cadre de cette méthode de contrôle, toutes les étapes des processus dans l'échantillon sont vérifiées, en suivant au moins l'ordre par défaut d'exécution du processus.

1. 2.3. Sont également évaluées, à tout le moins, l'interaction avec les formulaires, les commandes d'interface et les boîtes de dialogue, les confirmations de saisie de données, les messages d'erreur et autres informations résultant de l'interaction avec l'utilisateur lorsque c'est possible, ainsi que le comportement du site internet ou de l'application mobile en cas de modification des paramètres ou des préférences.

1. 2.4. La méthode de contrôle approfondi peut inclure, le cas échéant, des tests d'utilisabilité consistant par exemple à observer et à analyser la manière dont les utilisateurs handicapés perçoivent le contenu du site internet ou de l'application mobile et le niveau de complexité qui est associé, pour ces utilisateurs, à l'utilisation de composants d'interface tels que des menus de navigation ou des formulaires.

1. 2.5. L'organisme chargé du contrôle peut utiliser, en tout ou en partie, les résultats d'évaluations fournis par l'organisme du secteur public sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a) l'organisme du secteur public a fourni le rapport d'évaluation détaillé le plus récent dont il dispose;

b) cette évaluation a été effectuée au plus tôt 3 ans avant la date du contrôle et a été réalisée conformément aux points 1.2.1 à 1.2.4 et au point 3 de la présente annexe;

c) l'organisme chargé du contrôle considère que le rapport d'évaluation est apte à être utilisé pour le contrôle approfondi, compte tenu:

i) des résultats de l'application de la méthode de contrôle simplifié pour le site internet ou l'application mobile; ainsi que

ii) d'une analyse du rapport adaptée à ses caractéristiques, telles que la date d'établissement et le degré de précision, si l'évaluation a été réalisée moins d'un an avant la date du contrôle.

1. 2.6. Les États membres veillent à ce que, sous réserve des dispositions légales pertinentes imposant certaines conditions pour la protection de la confidentialité, notamment pour des raisons liées à la sécurité nationale, l'accès aux sites intranet ou extranet soit accordé, aux fins du contrôle, à l'organisme chargé de réaliser ce dernier. Si cet accès ne peut pas être accordé, l'organisme chargé du contrôle peut utiliser, en tout ou en partie, les résultats d'évaluations fournis par l'organisme du secteur public sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a) l'organisme du secteur public a fourni le rapport d'évaluation détaillé le plus récent dont il dispose;

b) cette évaluation a été effectuée au plus tôt 3 ans avant la date du contrôle et a été réalisée conformément aux points 1.2.1 à 1.2.4 et au point 3 de la présente annexe.

1. 3. Contrôle simplifié

1. 3.1. Les États membres appliquent une méthode de contrôle simplifié des sites internet qui permet de déceler les cas de non-conformité avec un sous-ensemble d'exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102.

1. 3.2. La méthode de contrôle simplifié comprend des tests liés à chacune des exigences relatives au caractère perceptible, utilisable, compréhensible et robuste visées à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102. Les essais visent à examiner les sites internet pour mettre en évidence les cas de non-conformité. Le contrôle simplifié vise à couvrir, dans la mesure la plus exhaustive possible en utilisant des tests automatisés, les besoins suivants des utilisateurs en matière d'accessibilité:

a) utilisation en l'absence de vision;

b) utilisation en cas de vision limitée;

c) utilisation en l'absence de perception des couleurs;

d) utilisation en l'absence d'audition;

e) utilisation en cas d'audition limitée;

f) utilisation en l'absence de capacité vocale;

g) utilisation en cas de capacités de manipulation ou de force limitées;

h) nécessité de réduire au minimum les facteurs déclenchants de crises photosensibles;

i) utilisation en cas de capacité cognitive limitée.

Les États membres peuvent également utiliser d'autres tests que les tests automatisés dans le cadre du contrôle simplifié.

1. 3.3. Après chaque échéance de remise de rapport, fixée en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102, les États membres réexaminent les règles d'essai pour la méthode de contrôle simplifié.

2. ÉCHANTILLONNAGE DES SITES INTERNET ET DES APPLICATIONS MOBILES

2. 1. Taille de l'échantillon

2. 1.1. Le nombre de sites internet et d'applications mobiles à contrôler au cours de chaque période de contrôle est calculé en fonction de la population de l'État membre concerné.

2. 1.2. Pour la première et la deuxième période de contrôle, la taille minimale de l'échantillon pour le contrôle simplifié des sites internet est de 2 sites pour 100 000 habitants, plus 75 sites internet.

2. 1.3. Pour les périodes de contrôle suivantes, la taille minimale de l'échantillon pour le contrôle simplifié des sites internet est de 3 sites pour 100 000 habitants, plus 75 sites internet.

2. 1.4. Pour le contrôle approfondi des sites internet, la taille de l'échantillon représente au moins 5 % de la taille minimale de l'échantillon utilisé pour le contrôle simplifié visé au point 2.1.2, plus 10 sites internet.

2. 1.5. La taille minimale de l'échantillon pour le contrôle approfondi des applications mobiles est de 1 application pour 1 000 000 habitants, plus 6 applications mobiles.

2. 1.6. Si le nombre de sites internet dans un État membre donné est inférieur au nombre de sites à contrôler, l'État membre contrôle au moins 75 % de tous les sites.

2. 1.7. Si le nombre d'applications mobiles dans un État membre donné est inférieur au nombre d'applications à contrôler, l'État membre contrôle au moins 50 % de toutes les applications mobiles.

2. 2. Sélection de l'échantillon pour les sites internet

2. 2.1. La sélection de l'échantillon pour les sites internet est réalisée de manière à garantir la diversité, la représentativité et la répartition géographique équilibrée de l'échantillon.

2. 2.2. L'échantillon couvre les sites internet des différents niveaux administratifs existant dans les États membres. En prenant pour référence la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) et les unités administratives locales (UAL) figurant dans la nomenclature NUTS, l'échantillon doit inclure les éléments suivants, lorsqu'ils existent:

a) sites internet du secteur public;

b) sites internet régionaux (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3);

c) sites internet locaux (UAL 1, UAL 2);

d) sites internet des organismes de droit public n'appartenant pas aux catégories a) à c).

2. 2.3. L'échantillon comprend des sites internet représentant autant que possible la diversité des services fournis par les organismes du secteur public, notamment: la protection sociale, la santé, les transports, l'enseignement, l'emploi et la fiscalité, la protection de l'environnement, les loisirs et la culture, le logement et les équipements collectifs et l'ordre et la sécurité publics.

2. 2.4. Les États membres consultent les parties prenantes au niveau national, notamment les organisations représentant les personnes handicapées, sur la composition de l'échantillon des sites internet à contrôler et tiennent dûment compte de l'avis des parties prenantes en ce qui concerne certains sites internet particuliers à contrôler.

2. 3. Sélection de l'échantillon pour les applications mobiles

2. 3.1. La sélection de l'échantillon pour les applications mobiles est réalisée de manière à garantir la diversité et la représentativité de l'échantillon.

2. 3.2. Les applications mobiles fréquemment téléchargées sont prises en compte dans l'échantillon.

2. 3.3. Le choix des applications mobiles à inclure dans l'échantillon tient compte des différents systèmes d'exploitation. Aux fins de l'échantillonnage, il convient de considérer les versions d'une application mobile créées pour différents systèmes d'exploitation comme des applications mobiles distinctes.

2. 3.4. Seule la version la plus récente d'une application mobile est incluse dans l'échantillon, sauf si cette version n'est pas compatible avec un système d'exploitation ancien mais toujours pris en charge. Dans ce cas, l'une des versions antérieures de l'application mobile peut également être incluse dans l'échantillon.

2. 3.5. Les États membres consultent les parties prenantes au niveau national, notamment les organisations représentant les personnes handicapées, sur la composition de l'échantillon des applications mobiles à contrôler et tiennent dûment compte de l'avis des parties prenantes en ce qui concerne certaines applications mobiles particulières à contrôler.

2. 4. Échantillon récurrent

À partir de la deuxième période de contrôle, si le nombre de sites internet ou d'applications mobiles existants le permet, l'échantillon comprend au moins 10 % des sites internet et des applications mobiles contrôlés au cours de la période de contrôle précédente et au moins 50 % de ceux qui ne l'ont pas été.

3. ÉCHANTILLONNAGE DES PAGES

3. 1.

Aux fins de la présente annexe, le terme «page» désigne une page web ou un écran dans une application mobile.

3. 2.

Dans le cadre de la méthode de contrôle approfondi, le contrôle portera sur les pages et documents suivants, le cas échéant:

a) page d'accueil, page de connexion, plan du site, page des informations de contact, page d'aide et page d'information juridique;

b) au moins une page pertinente pour chaque type de service fourni par le site internet ou l'application mobile et toute autre utilisation principale prévue, y compris la fonction de recherche;

c) les pages contenant la déclaration ou la politique en matière d'accessibilité et les pages contenant le mécanisme de retour d'information;

d) des exemples de pages ayant une apparence substantiellement différente ou présentant un type de contenu différent;

e) au moins un document téléchargeable pertinent, le cas échéant, pour chaque type de service fourni par le site internet ou l'application mobile et toute autre utilisation principale prévue;

f) toute autre page jugée pertinente par l'organisme chargé du contrôle;

g) des pages sélectionnées de manière aléatoire représentant au moins 10 % de l'échantillon établi en vertu du point 3.2, lettres a) à f).

3. 3.

Si l'une des pages de l'échantillon sélectionné conformément au point 3.2 inclut une étape d'un processus, il y a lieu de vérifier toutes les étapes du processus, comme prévu au point 1.2.2.

3. 4.

Dans le cadre de la méthode de contrôle simplifié, le contrôle porte sur un nombre de pages, outre la page d'accueil, approprié à la taille et à la complexité estimées du site internet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1524-20181012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).