Décision (UE) 2018/1537 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
RéférenceConsidérant 133 de la décision (UE) 2018/1537EUR-Lex →

(133) Les subventions reçues par les compagnies aériennes de la part de BAC en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 visent à leur rembourser une partie de la redevance de sûreté due à BAC. La redevance de sûreté est l'une des redevances aéroportuaires par lesquelles les compagnies aériennes rémunèrent BAC pour l'accès aux infrastructures aéroportuaires et la fourniture de services aéroportuaires. Il s'agit donc de l'une des composantes du prix de prestations commerciales, déterminé par un opérateur privé fournissant ces prestations. De plus, la redevance de sûreté est un montant facturé par passager transporté au départ par la compagnie aérienne. Il est donc manifeste que les subventions en question financent des activités de transport commercial de passagers, qui, comme la Commission l'a expliqué au point 27 de ses lignes directrices aviation, constituent des activités économiques. Il ne s'agit en aucun cas d'une compensation de coûts que devraient supporter les compagnies aériennes en effectuant des activités relevant de la responsabilité de l'État dans l'exercice de ses prérogatives officielles de puissance publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).