(134) Dans la décision Charleroi, la Commission a examiné le financement d'activités relevant de la responsabilité de l'État dans l'exercice de ses prérogatives officielles de puissance publique, effectuées par le gestionnaire de l'aéroport de Charleroi. Elle n'y a pas examiné de mécanisme de redistribution aux compagnies aériennes telles que celui qui a été institué par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014. Elle n'y a pas non plus conclu que d'éventuels financements reçus par des compagnies aériennes échappaient à la qualification d'aide d'État du fait qu'ils auraient financé des activités non économiques. La décision Charleroi n'est donc pas pertinente aux fins d'analyser la mesure faisant l'objet de la présente décision.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.