(139) Par ailleurs, il convient de noter que les seuls paiements effectués en application de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 l'ont été sans suivre exactement les modalités prévues par celui-ci à l'origine. En effet, les sommes dues à chaque compagnie aérienne, calculées conformément aux dispositions de l'article 2 dudit arrêté royal, ont été versées directement par l'État aux compagnies remplissant les critères prévus par l'article 2, 1o, dudit arrêté royal, sans transiter par BAC. Ainsi, le 22 septembre 2014, l'État belge a versé directement les montants suivants aux compagnies aériennes: 16 779 819 EUR (Brussels Airlines), 2 143 621 EUR (TUI Airlines Belgium), 76 560 EUR (Thomas Cook Airlines Belgium). Il est évident que ces paiements directs sont imputables à l'État et financés au moyen de ressources d'État.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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