(144) Selon la Belgique, pour apprécier l'existence d'un avantage économique en l'espèce, il convient d'opérer une comparaison entre la mesure faisant l'objet de la procédure et une situation comparable en Belgique. La Belgique souligne à cet égard que jusqu'à l'adoption de la mesure en cause, seul l'aéroport de Bruxelles-National facturait à ses usagers une redevance couvrant les frais de sûreté générés par leur utilisation de l'aéroport, sans intervention publique. Selon la Belgique, ceci distinguerait l'aéroport de Bruxelles-National, de la situation des autres aéroports, situés en région wallonne et en région flamande, où l'ensemble des coûts liés aux services de sûreté et de sécurité aéroportuaires sont pris en charge par les régions concernées. La Belgique se réfère à cet égard à la décision Charleroi, et notamment à ses considérants 269 et 270. En s'appuyant sur les points 54 à 60 des lignes directrices aviation, relatives à l'application du principe de l'opérateur en économie de marché aux mesures prises en faveur des compagnies aériennes, et à l'utilisation de méthodes de comparaison entre aéroports à cette fin, la Belgique en conclut que la mesure en cause ne procure aucun avantage économique aux compagnies aériennes concernées. Brussels Airlines présente des arguments similaires, soulignant l'absence de redevance de sûreté facturée aux compagnies aériennes à l'aéroport de Charleroi.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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