(145) La Commission ne partage pas la position de la Belgique quant à la méthode à appliquer afin d'évaluer l'existence d'un avantage économique dans la présente affaire. La Commission note tout d'abord que le passage des lignes directrices aviation auquel se réfère la Belgique concerne l'analyse du comportement d'un gestionnaire d'aéroport envers une ou plusieurs compagnies aériennes, aux fins de déterminer si les redevances facturées par ce gestionnaire sont conformes au principe de l'opérateur en économie de marché. La mesure faisant l'objet du présent examen n'entre pas dans ce cadre puisqu'il s'agit d'une mesure de remboursement partiel par l'État de redevances facturées par un gestionnaire d'aéroport privé à trois compagnies aériennes spécifiques.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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