(147) Par ailleurs, la référence de la Belgique aux considérants 269 et 270 de la décision Charleroi n'apparaît pas pertinente. Dans ces considérants, la Commission ne prend pas position mais résume les commentaires de la Belgique sur les observations reçues des tiers intéressés dans le cadre d'une procédure formelle d'examen relative à l'aéroport de Charleroi. Par ailleurs, les considérants en question portent sur le choix des autorités publiques belges de prendre en charge ou non l'exécution ou le financement d'activités réalisées par les gestionnaires d'aéroport et que ces autorités considèrent comme relevant de prérogatives de puissance publique. Cette question n'est pas pertinente pour l'analyse de la mesure faisant l'objet du présent examen. Comme indiqué précédemment, au considérant 131 de la présente décision, la Commission ne conteste pas la possibilité pour l'État fédéral de compenser des frais supportés par BAC en liaison avec ses activités de sûreté mais cherche à déterminer si le mécanisme de redistribution du subside institué par l'arrêté royal du 7 janvier 2014 en faveur des compagnies aériennes confère un avantage économique à ces dernières.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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