(151) De plus, même à supposer que sous l'effet d'un tel subside, BAC ait pu et ait jugé souhaitable de faire profiter les compagnies aériennes de l'effet de ce subside en réduisant la redevance de sûreté ou en en remboursant une partie, il est raisonnable de penser qu'elle l'aurait fait de manière uniforme pour tous les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National. En effet, la redevance de sûreté prend actuellement la forme d'un montant unique par passager au départ sans aucune distinction quant au type de passagers. Un subside réduisant les coûts de sûreté de BAC devrait donc en toute logique conduire à une réduction de ce montant unique, bénéficiant de ce fait à toutes les compagnies aériennes proportionnellement à leur nombre de passagers transportés au départ de cet aéroport de Bruxelles-National. Or, le mécanisme prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 conduit à un résultat très différent. En particulier, en application de ce mécanisme, de nombreux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National ne bénéficient d'aucun remboursement partiel de leur redevance de sûreté, tandis que seules trois compagnies aériennes se partagent le budget disponible de 19 000 000 EUR par an.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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