(158) La Commission note tout d'abord qu'en vertu de l'arrêté royal du 7 janvier 2014, la mesure ne peut profiter qu'aux trois seules compagnies aériennes qui ont transporté plus de 400 000 passagers au départ de Bruxelles National en 2012, à savoir Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium et Thomas Cook Airlines Belgium, soit un sous-ensemble des compagnies aériennes transportant actuellement ou potentiellement des passagers au départ de l'aéroport de Bruxelles-National. Ainsi, au moment où l'arrêté royal a été adopté, les seuls bénéficiaires possibles de la mesure étaient parfaitement identifiables et constituaient un sous-ensemble fermé des compagnies aériennes transportant des passagers au départ de l'aéroport de Bruxelles-National, déterminé exclusivement en fonction de données relatives à l'année 2012, lesquelles étaient disponibles lors de l'adoption de l'arrêté royal. Or, un avantage économique octroyé à un ensemble fermé composé d'entreprises parfaitement identifiables au moment de l'octroi, est nécessairement sélectif, tant de jure que de facto.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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