(163) Dans l'hypothèse évoquée au considérant 162, il faudrait considérer que le cadre de référence pertinent pour apprécier la sélectivité éventuelle de la mesure en cause est constitué par le système de redevances aéroportuaires en vigueur au sein de l'aéroport de Bruxelles-National et le régime de financement des activités de sûreté de cet aéroport. De surcroît, c'est au sein du groupe formé par les usagers actuels et potentiels de l'aéroport de Bruxelles-National qu'il faudrait examiner l'existence de différences de traitement induites par la mesure examinée, et leurs éventuelles justifications. C'est, au moins de manière implicite, l'approche qu'a suivie la Belgique au cours de la procédure. En effet, elle a avancé différentes justifications pour certains aspects de la mesure induisant une différence de traitement parmi les usagers actuels et potentiels de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment le seuil de 400 000 passagers et l'utilisation de données relatives à l'année 2012 pour identifier les entreprises bénéficiaires. Pour les raisons évoquées au considérant 161, la Commission estime que cette méthode n'est pas applicable au cas d'espèce. En outre, comme démontré aux considérants 164 à 192, l'application de cette méthode aboutirait à la conclusion que la mesure est sélective.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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