(176) Les seuls éléments quantifiés avancés par la Belgique pour justifier le seuil de 400 000 passagers par an se résument à des données relatives au nombre de passagers au départ transportés en 2012 et 2013 par les compagnies aériennes ayant transporté plus de 100 000 passagers au départ au cours de l'une de ces deux années, distinguant les passagers en transfert, les passagers en transit et les autres passagers au départ. La Belgique commente ainsi ses données: «L'analyse des chiffres repris en annexe 2 montre pour l'année 2012 que c'est à partir du seuil de 400 000 passagers au départ que le taux de croissance — du coefficient angulaire de la courbe issue de ces données — augmente de façon significative. C'est conséquemment au départ de cette valeur que l'incitant pourra produire ces effets». Cependant, dans la mesure où ces données ne font intervenir que l'évolution du nombre de passagers transportés entre 2012 et 2013, et non les relations entre les redevances aéroportuaires, en particulier la redevance de sûreté, et le nombre de passagers transportés, elles ne permettent pas d'évaluer a priori les effets incitatifs de la mesure envisagée sur le trafic de l'aéroport de Bruxelles-National.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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