(181) Par ailleurs, une compagnie aérienne ayant transporté plus de 400 000 passagers au départ par an en 2013, 2014 ou 2015, passagers en transfert et en transit non inclus, ne percevrait au titre de cette année aucun remboursement partiel de sa redevance de sûreté en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 si elle n'a pas atteint le seuil de 400 000 passagers en 2012, et resterait pénalisée par la structure de la redevance de sûreté qui selon la Belgique reflète insuffisamment la dégressivité des coûts de sûreté. Ainsi, l'exclusion a priori des compagnies ayant transporté moins de de 400 000 passagers au départ en 2012 du champ d'application de la mesure, passagers en transit et en transfert non inclus, est incohérente avec l'objectif consistant à mieux refléter la réalité des coûts de sûreté dans la redevance de sûreté.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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