(189) La Commission considère cependant que cet argument n'est pas valide. L'article 2, 2o, de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 prévoit que les subventions reçues par les compagnies aériennes sont calculées au titre d'une année donnée (2013, 2014 ou 2015) en tenant compte du nombre de passagers au départ (les passagers en transit et transfert inclus) au cours de cette année. Il n'y a dès lors aucune raison objective d'exclure a priori certaines compagnies aériennes de la liste des bénéficiaires en fonction de données relatives à l'année 2012. En réalité, le critère de l'article 2, 1o, dudit arrêté royal n'apporte d'autre certitude que celle d'être exclues du dispositif pour les compagnies aériennes qui ne le remplissent pas. L'argument de la Belgique relatif à la sécurité juridique est donc inopérant.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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