Décision (UE) 2018/1537 · Article

Article considérant 189

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
RéférenceConsidérant 189 de la décision (UE) 2018/1537EUR-Lex →

(189) La Commission considère cependant que cet argument n'est pas valide. L'article 2, 2o, de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 prévoit que les subventions reçues par les compagnies aériennes sont calculées au titre d'une année donnée (2013, 2014 ou 2015) en tenant compte du nombre de passagers au départ (les passagers en transit et transfert inclus) au cours de cette année. Il n'y a dès lors aucune raison objective d'exclure a priori certaines compagnies aériennes de la liste des bénéficiaires en fonction de données relatives à l'année 2012. En réalité, le critère de l'article 2, 1o, dudit arrêté royal n'apporte d'autre certitude que celle d'être exclues du dispositif pour les compagnies aériennes qui ne le remplissent pas. L'argument de la Belgique relatif à la sécurité juridique est donc inopérant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).