(190) Selon Brussels Airlines, qui rejoint sur ce point la Belgique, l'utilisation de l'année de référence 2012 s'explique par le fait que c'est la dernière année pour laquelle les chiffres étaient disponibles au moment où le Conseil des ministres a décidé d'adopter la mesure. Brussels Airlines estime qu'à l'évidence, le choix d'un point de référence demeure toujours dans une certaine mesure arbitraire, mais en choisissant l'année de référence 2012, la Belgique n'aurait pas dépassé la marge d'appréciation discrétionnaire dont elle jouit. Toutefois, ces arguments reposent implicitement sur le postulat qu'il était nécessaire de restreindre a priori le nombre de bénéficiaires, parmi l'ensemble des usagers de l'aéroport de Bruxelles-National, en fonction de données relatives à une certaine année de référence passée. Pour les raisons invoquées précédemment, la Commission estime que ce postulat est inexact, ce qui rend l'argument de Brussels Airlines inopérant.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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