(191) Selon la Belgique, la mesure permet qu'une nouvelle détermination des compagnies aériennes bénéficiaires ait lieu sur la base du nombre de passagers transportés en 2015, pour la période budgétaire 2016, 2017 et 2018, ce qui permettra le cas échéant d'ouvrir le bénéfice de la mesure à d'autres compagnies aériennes ou d'en exclure un ou plusieurs bénéficiaires actuels. La Belgique estime ainsi que le mécanisme est incitatif en ce qu'il est de nature à entraîner une redistribution de la liste des bénéficiaires tous les trois ans. La Commission note à cet égard que la mesure n'est instituée qu'au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sa prolongation dans le temps est donc hypothétique.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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