(207) Toutefois, les mesures examinées dans la décision Charleroi, auxquelles fait référence Brussels Airlines, étaient des mesures d'aide en faveur du gestionnaire de l'aéroport de Charleroi, déclarées partiellement compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de la section 5.1.2 des lignes directrices aviation, relative aux aides au fonctionnement en faveur des aéroports. Dans la mesure où la mesure examinée est une aide en faveur de compagnies aériennes, et non de gestionnaires d'aéroports, l'argument de Brussels Airlines est dénué de pertinence.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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