Décision (UE) 2018/1537 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (UE) 2018/1537EUR-Lex →

(21) Le chapitre IV de l'arrêté royal du 27 mai 2004 définit les conditions d'exploitation des installations de l'aéroport de Bruxelles-National. Cette exploitation est soumise à l'octroi préalable par arrêté royal d'une licence d'exploitation individuelle à durée indéterminée. L'article 30 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 prévoit que le titulaire de la licence d'exploitation doit, notamment:

«1o entretenir et développer les installations aéroportuaires dans des conditions économiquement acceptables de manière à assurer la sûreté des personnes et la sécurité des installations aéroportuaires, la certification continue des installations aéroportuaires, une capacité suffisante, compte tenu du développement de la demande et du rôle international de l'aéroport de Bruxelles-National, et un haut niveau de qualité».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).