(214) Par ailleurs, alors que le point 15 des lignes directrices de 2005 distingue quatre catégories d'aéroports, A, B, C et D, le point 79 b) desdites lignes directrices exige que les aides au démarrage soient versées pour des liaisons reliant un aéroport régional des catégories C et D à un autre aéroport de l'Union, les aides pour des liaisons entre aéroports nationaux (catégorie B) ne pouvant être envisagées qu'à titre exceptionnel. Le point 79 b) ne prévoit pas que des aides au démarrage puissent être accordées pour des liaisons entre d'une part un aéroport de catégorie A et d'autre part un aéroport de catégorie A ou B ou un aéroport situé hors de l'Union. Or, l'aéroport de Bruxelles-National compte plus de dix millions de passagers par an et appartient donc à la catégorie A. Comme la mesure n'est assortie d'aucune condition quant à l'aéroport de destination des liaisons empruntées par les passagers ouvrant droit à un remboursement de la redevance de sûreté en application de l'article 2, 1o, de l'arrêté royal du 7 janvier 2014, la condition énoncée par le point 79 b) desdites lignes directrices n'est pas satisfaite.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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