Décision (UE) 2018/1537 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
RéférenceConsidérant 24 de la décision (UE) 2018/1537EUR-Lex →

(24) L'article 30, 7o, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 prévoit qu'un système tarifaire, lequel constitue l'ensemble cohérent des redevances aéroportuaires, ainsi que la formule de contrôle tarifaire visée au considérant 23 sont établis par le titulaire de la licence d'exploitation, après consultation des organisations représentatives des usagers. La formule de contrôle tarifaire est destinée à limiter l'évolution des revenus que le titulaire de la licence d'exploitation peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).