(24) L'article 30, 7o, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 prévoit qu'un système tarifaire, lequel constitue l'ensemble cohérent des redevances aéroportuaires, ainsi que la formule de contrôle tarifaire visée au considérant 23 sont établis par le titulaire de la licence d'exploitation, après consultation des organisations représentatives des usagers. La formule de contrôle tarifaire est destinée à limiter l'évolution des revenus que le titulaire de la licence d'exploitation peut percevoir par unité de trafic pour les activités régulées.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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