(25) En outre, l'article 42 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 stipule que la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire visés à l'article 30, 7o, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 sont fixés de manière à:
«1o refléter le total des coûts régulés sur la base des résultats du modèle de coûts ABC;
2o assurer une marge bénéficiaire équitable en rémunération des capitaux investis, en vue d'assurer notamment le développement des installations aéroportuaires […];
3o aligner les tarifs des redevances aéroportuaires des activités régulées au niveau des pratiques tarifaires des aéroports de référence sur la base des résultats du modèle tarifaire de référence».
L'article 43 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 prévoit que le système tarifaire, la formule de contrôle tarifaire et leur évolution annuelle sont fixés par BAC, après consultation des usagers de l'aéroport, pour une période de régulation dont la durée est fixée à cinq ans (du 1er avril de l'année «n» au 31 mars de l'année «n + 5»). En l'absence de notification d'un désaccord justifié d'un usager de l'aéroport avec la proposition tarifaire formulée par BAC il y a accord entre les parties sur le système tarifaire et la formule de contrôle tarifaire, en vertu de l'article 55, paragraphe 1 de l'arrêté royal du 21 juin 2004. Si au minimum deux compagnies non liées représentant chacune au minimum soit 1 % des mouvements annuels soit 1 % des passagers annuels, et représentant ensemble au minimum soit 25 % des mouvements annuels soit 25 % des passagers au cours de la dernière année civile précédant la consultation des usagers de l'aéroport refusent la formule de contrôle tarifaire ou le système tarifaire, elles peuvent introduire un recours motivé auprès de l'autorité de régulation économique. L'autorité de régulation économique peut alors valider la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire ou exiger certaines adaptations ou modifications à la formule de contrôle tarifaire et/ou au système tarifaire. La formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire sont ensuite soumis à la décision du ministre qui a la navigation aérienne dans ces attributions avant d'être publiés au Moniteur belge. La redevance de sûreté visée au considérant 26 est déterminée selon la même procédure.