(31) L'article 2, 2o, de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 précise que le montant reversé à chaque usager respectant les conditions visées à l'article 2, 1o, dudit arrêté royal «est calculé annuellement sur la base du nombre de passagers au départ, les passagers en transit et transfert inclus, pour les années 2013, 2014 et 2015; au-delà du 400 000e passager par an, l'usager est exonéré, pour les années 2013, 2014 et 2015, du paiement des prestations visant à assurer la sûreté des passagers et la sûreté des installations aéroportuaires, pour un montant total maximal annuel de dix-neuf millions d'EUR (19 000 000 EUR)».
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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