(40) Les montants dus à chacune de ces trois compagnies en 2014 ont été calculés en fonction du nombre de passagers au départ transportés par chacune d'elle au cours de chaque mois de l'année 2013, passagers en transfert et en transit inclus. Pour chaque compagnie, le mois au cours duquel le seuil de 400 000 passagers au départ transportés depuis le 1er janvier 2013 a été franchi et la redevance de sûreté en vigueur au cours de ce mois ont été identifiés. Le montant de la redevance de sûreté due par chaque compagnie, mois par mois, au titre de chaque passager transporté à l'exception des 400 000 premiers passagers transportés depuis le 1er janvier 2013 a ensuite été calculé. Ce montant correspond au subside qui serait dû à la compagnie aérienne en application de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 en l'absence de plafond budgétaire.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.