Décision (UE) 2018/1537 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
RéférenceConsidérant 69 de la décision (UE) 2018/1537EUR-Lex →

(69) La Belgique précise que, jusqu'à l'adoption de la mesure en cause, seul l'aéroport de Bruxelles-National facturait à ses usagers une redevance couvrant les frais de sûreté générés par leur utilisation de l'aéroport, sans intervention publique. Ceci distinguerait l'aéroport de Bruxelles-National, selon la Belgique, de la situation des autres aéroports, situés en région wallonne et en région flamande, où l'ensemble des coûts liés aux services de sûreté et de sécurité aéroportuaires sont pris en charge par les régions concernées. La Belgique se réfère à la décision de la Commission du 1er octobre 2014 dans l'affaire relative aux mesures mises à exécution par la Belgique en faveur de l'aéroport de Charleroi et de Ryanair, (ci-après la «décision Charleroi») et notamment à ses considérants 269 et 270.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).