(69) La Belgique précise que, jusqu'à l'adoption de la mesure en cause, seul l'aéroport de Bruxelles-National facturait à ses usagers une redevance couvrant les frais de sûreté générés par leur utilisation de l'aéroport, sans intervention publique. Ceci distinguerait l'aéroport de Bruxelles-National, selon la Belgique, de la situation des autres aéroports, situés en région wallonne et en région flamande, où l'ensemble des coûts liés aux services de sûreté et de sécurité aéroportuaires sont pris en charge par les régions concernées. La Belgique se réfère à la décision de la Commission du 1er octobre 2014 dans l'affaire relative aux mesures mises à exécution par la Belgique en faveur de l'aéroport de Charleroi et de Ryanair, (ci-après la «décision Charleroi») et notamment à ses considérants 269 et 270.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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