(72) Par ailleurs, en s'appuyant sur la clause d'évaluation périodique du dispositif, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014, la Belgique évoque l'hypothèse d'une prolongation de la mesure pour une période supplémentaire de trois ans mutatis mutandis, c'est-à-dire en bénéficiant aux compagnies aériennes qui auront transporté plus de 400 000 passagers au départ en 2015. La Belgique en déduit que le mécanisme est incitatif en ce qu'il est de nature à entraîner une redistribution de la liste des bénéficiaires tous les trois ans, pour toutes les parties ayant franchi le seuil de 400 000 passagers lors de l'évaluation triennale.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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