(81) En second lieu, Ryanair souligne que les compagnies aériennes éligibles au dispositif sont sélectionnées sur le fondement d'un critère qui exclut les passagers en transfert et en transit, alors que les montants dus à chaque bénéficiaire incluent ces catégories de passagers. Ryanair y voit une incohérence, et suppose que les différences de traitement induites par la mesure concernant les passagers en transit et en transfert s'expliquent logiquement par une volonté de la Belgique de garder les compagnies non belges en dehors du champ d'application de la mesure.
Décision (UE) 2018/1537 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
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