Décision (UE) 2018/1537 · Article

Article considérant 97

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1537
RattachementDécision (UE) 2018/1537
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32018D1537)
RéférenceConsidérant 97 de la décision (UE) 2018/1537EUR-Lex →

(97) Selon Brussels Airlines, les compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Charleroi ne payent pas de frais de sécurité à cet aéroport et, selon ladite décision de la Commission du 21 mars 2012, cela n'implique pas d'aide d'État dans leur chef. Par ailleurs, Brussels Airlines relève que la décision Charleroi précitée, ayant fermé la procédure formelle d'examen étendue par la décision du 21 mars 2012, aurait, selon un ministre de la Région wallonne, validé les compensations financières en matière de sûreté accordées par la Région wallonne à l'aéroport de Charleroi et, par conséquent, selon Brussels Airlines, à ses opérateurs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).