Décision d'exécution (UE) 2018/1548 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1548
IntituléContenu et constitution de la liste
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1548
VersionVersion d'origine (CELEX 32018D1548)
Référencearticle 1 de la décision d'exécution (UE) 2018/1548EUR-Lex →

L'EES génère de manière automatique une liste de tous les ressortissants de pays tiers visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions concernant la durée de leur court séjour autorisé sur le territoire des États membres. La liste est constamment et automatiquement actualisée, de façon à refléter précisément toute modification ou tout effacement des données de l'EES mentionnées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 16, paragraphe 2, points a), b), d) et f), à l'article 16, paragraphe 2, second alinéa, et à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2226.

Pour chaque ressortissant de pays tiers identifié, dans l'EES, comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé, la liste contient les données suivantes:

a) le nom (nom de famille); le(s) prénom(s); la date de naissance; la ou les nationalité(s); le sexe;

b) le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage;

d) le numéro de référence individuel créé par l'EES lors de la création du dossier individuel du ressortissant de pays tiers;

e) pour la dernière entrée du ressortissant de pays tiers:

— la date et l'heure de l'entrée,

— le point de passage frontalier d'entrée et l'autorité qui a autorisé l'entrée;

f) le code à trois lettres de l'État membre de délivrance du visa;

g) la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a été inscrit sur la liste.

Si un ressortissant de pays tiers inscrit sur la liste sort du territoire des États membres, ses données à caractère personnel sont automatiquement et immédiatement effacées de la liste.

Si un État membre rectifie ou complète les données de l'EES relatives à un ressortissant de pays tiers figurant sur la liste, restreint le traitement de ces données ou efface ces données, les données correspondantes sur la liste sont modifiées en conséquence ou, s'il y a lieu, effacées de la liste par l'EES, sans délai et par un processus automatisé.

Les mécanismes de production automatique de la liste observent le principe de respect de la vie privée dès la conception, qui sera plus amplement développé dans les spécifications techniques visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Cette liste est générée dans le système central de l'EES.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1548. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).