(34) La Commission a estimé que la mesure attaquée était susceptible de fausser la concurrence entre les casinos en Grèce, ainsi que la concurrence sur le marché des rachats d'entreprises européennes. La Commission a souligné qu'elle respectait pleinement le droit des États membres à réglementer les jeux d'argent sur leur territoire sous réserve du respect du droit de l'Union, mais qu'elle ne pouvait accepter que ces arguments ôtent à la mesure litigieuse tout effet de distorsion de la concurrence ou toute incidence sur les échanges entre les États membres. Les exploitants dans le secteur concerné sont souvent des groupes hôteliers internationaux, dont la décision d'investir pourrait être influencée par la mesure, et les casinos pourraient en effet être un moyen d'inciter les touristes à se rendre en Grèce. La Commission a ainsi conclu que la mesure était de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres.
Décision (UE) 2018/1575 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1575
RattachementDécision (UE) 2018/1575
Versionacte d'origine du 09/08/2018 (CELEX 32018D1575)
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