(42) D'après les autorités grecques, la fixation du prix du billet d'entrée et le reversement à l'État ne visent pas à créer des recettes pour l'État, mais à décourager les personnes provenant de catégories à faibles revenus de participer aux jeux d'argent. Le fait que la pratique des droits d'entrée rapporte également des recettes à l'État n'altère pas sa nature en tant que mesure de contrôle. Par conséquent, les autorités grecques considèrent que l'imposition d'un billet d'entrée d'une certaine valeur aux clients des casinos qui pénètrent dans les salles de jeux d'argent des casinos constitue une mesure de contrôle administratif à titre onéreux sans toutefois présenter un caractère fiscal, et qu'elle ne peut être tenue pour une charge fiscale, conformément à l'arrêt no 4027/1998 du Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État — la juridiction administrative suprême en Grèce).
Décision (UE) 2018/1575 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1575
RattachementDécision (UE) 2018/1575
Versionacte d'origine du 09/08/2018 (CELEX 32018D1575)
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