(45) Les autorités grecques et les casinos du Mont Parnès et de Thessalonique font valoir que, même s'il existait un avantage pour les casinos dont le droit d'entrée est inférieur (puisqu'ils attirent plus de clients), il n'y aurait alors pas, en vertu du même raisonnement, de pertes de ressources pour l'État. En outre, il n'est pas sûr qu'en appliquant un droit d'entrée plus élevé, ces bénéficiaires présumés produiraient plus de recettes pour l'État, si bien que l'allégation relative à la perte de recettes dénoncée est hypothétique. Les autorités grecques et les casinos du Mont Parnès et de Thessalonique soulignent aussi que c'est le client qui bénéficie de l'avantage résultant d'un droit d'entrée inférieur et que la part du prix du billet retenue par le casino est supérieure dans les casinos dont le droit d'entrée est fixé à 15 EUR, qui constitue par conséquent leur avantage à eux.
Décision (UE) 2018/1575 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1575
RattachementDécision (UE) 2018/1575
Versionacte d'origine du 09/08/2018 (CELEX 32018D1575)
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