(49) Les autorités grecques et les casinos du Mont Parnès et de Thessalonique attirent par ailleurs l'attention de la Commission sur d'autres différences existant entre les casinos et résultant de mesures fiscales et réglementaires différentes. Ainsi, ces différences, qui sont supposées favoriser le casino de Loutraki (le plaignant), compensent les avantages dont les bénéficiaires de la mesure profitent en raison du prix inférieur des billets d'entrée. La principale mesure invoquée à ce titre est que chaque casino verse un pourcentage de ses bénéfices bruts annuels à l'État, mais que, conformément à la loi, ce pourcentage est plus faible pour le casino de Loutraki que pour les autres. À cet égard, la Commission fait cependant remarquer tout d'abord que, pour autant que toutes les conditions prévues par la législation de l'Union en vigueur en matière d'aides d'État soient remplies, ces autres mesures invoquées par les autorités grecques et les casinos du Mont Parnès et de Thessalonique, si elles existent, peuvent constituer une mesure d'aide distincte en faveur du casino de Loutraki. Quoi qu'il en soit, ces mesures étant distinctes de la mesure examinée, elles ne sont pas abordées par la présente décision.
Décision (UE) 2018/1575 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1575
RattachementDécision (UE) 2018/1575
Versionacte d'origine du 09/08/2018 (CELEX 32018D1575)
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