(63) Dans l'arrêt de 2014, le Tribunal a indiqué que la taxation différente des droits d'entrée dans les casinos publics et privés en Grèce ne constitue pas une réduction de la taxe en faveur des casinos publics conférant un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon le Tribunal, «il résulte de la mesure en cause que les montants reversés à l'État par les casinos au titre du droit de ce dernier sur les billets d'entrée ne sont que le prorata de ce que chaque casino perçoit au titre des droits d'entrée. Par suite, […] la mesure sous examen ne correspond pas à une diminution de l'assiette fiscale, puisque les sommes à reverser par chaque casino équivalent à un prorata de 80 % de l'ensemble des droits d'entrée qu'il a effectivement encaissés. […] dans la mesure où la charge de 80 % reversée à l'État par tous les casinos est calculée au prorata de ce qu'ils ont effectivement perçu au titre des droits d'entrée sur les billets vendus», «le fait que, par l'effet de la mesure examinée, les casinos pour lesquels s'applique un droit d'entrée de 6 EUR reversent à l'État des sommes moindres que celles reversées à ce dernier par les casinos pour lesquels s'applique un droit d'entrée de 15 EUR ne suffit pas à établir l'existence d'un avantage à l'égard des casinos relevant de la première catégorie».
Décision (UE) 2018/1575 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1575
RattachementDécision (UE) 2018/1575
Versionacte d'origine du 09/08/2018 (CELEX 32018D1575)
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