(66) En ce qui concerne la pratique de l'octroi de billets gratuits, le Tribunal a estimé dans l'arrêt de 2014 que «les casinos pour lesquels s'applique un droit d'entrée de 6 EUR sont avantagés, dans la mesure où, sur un droit d'entrée identique perçu (égal à zéro), ils reversent à l'État un droit inférieur à celui versé par les casinos pour lesquels s'applique un droit d'entrée de 15 EUR». Toutefois, il a ensuite estimé que, puisque le système des droits d'entrée dans les casinos en Grèce ne confère pas d'avantage aux casinos pour lesquels s'applique un droit d'entrée de 6 EUR, on ne saurait considérer qu'il renforce l'avantage conféré par ledit système. Le Tribunal a ensuite indiqué que «dès lors que le système des droits d'entrée aux casinos ne confère pas d'avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne les billets d'entrée vendus et que l'État membre concerné peut permettre l'émission de billets gratuits pour des motifs précis et justifiés, tels que les actions promotionnelles et les obligations sociales, il est raisonnable pour cet État membre de poser comme condition supplémentaire que les droits qui lui auraient autrement été reversés le soient également dans l'hypothèse des billets gratuits». En conséquence, le Tribunal a exclu l'existence d'un avantage distinct et spécifique résultant de la pratique des billets gratuits.
Décision (UE) 2018/1575 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1575
RattachementDécision (UE) 2018/1575
Versionacte d'origine du 09/08/2018 (CELEX 32018D1575)
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