(69) Enfin, le plaignant soutient que le régime des droits d'entrée dans les casinos en Grèce a eu pour conséquence l'attrait accru des casinos publics auprès des clients, dû au droit d'entrée légal fixé à un niveau inférieur, ainsi que l'augmentation de leurs recettes globales (c'est-à-dire la création d'autres sources de revenu, comme les jeux d'argent, l'hébergement et les services de bar et de restaurant), qui résulte des clients supplémentaires attirés par le prix moins élevé du billet d'entrée. Tout comme pour les billets gratuits, dès lors que le régime des droits d'entrée dans les casinos en Grèce ne confère pas en soi d'avantage aux casinos publics, on se saurait soutenir qu'une attractivité accrue ou des recettes supplémentaires obtenues grâce à davantage de clients en raison du droit d'entrée inférieur constituent un avantage. De toute façon, même si l'existence d'un tel avantage pouvait être établie, seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État peuvent constituer une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon la Cour, une conséquence indirecte négative pour les recettes publiques découlant de mesures réglementaires ne constitue pas un transfert de ressources d'État lorsque cette conséquence est inhérente à la mesure en cause. Par exemple, des mesures nationales qui fixent un prix minimum pour certains biens n'impliquent pas un transfert de ressources d'État. Bien que le montant différent de la taxe reversée à l'État grec par les casinos publics et les casinos privés entraîne effectivement une perte de ressources d'État, il n'y a pas de perte de ressources d'État du seul fait que les casinos publics ont été autorisés à pratiquer un droit d'entrée inférieur à celui des casinos privés. Par conséquent, la Commission conclut que l'avantage invoqué par le plaignant, même si son existence était établie, n'est pas accordé au moyen de ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (UE) 2018/1575 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1575
RattachementDécision (UE) 2018/1575
Versionacte d'origine du 09/08/2018 (CELEX 32018D1575)
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