(121) Quant à la rémunération de l'éventuelle avance, les autorités françaises soulignent qu'elle était conforme au marché et qu'elle avait été majorée de pénalités pour tenir compte de son caractère subordonné. Les autorités françaises soulignent également que le projet prévoyait une commission de non-utilisation et que l'absence de sûreté était conforme à la pratique d'un investisseur avisé dans le cas d'une avance de courte durée consentie par un actionnaire en anticipation de sa souscription à une augmentation de capital. Les autorités françaises indiquent également que le remboursement de la somme en actions existait bien et portait sur du numéraire.
Décision (UE) 2018/1616 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1616
RattachementDécision (UE) 2018/1616
Versionacte d'origine du 18/05/2018 (CELEX 32018D1616)
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