(145) En outre, au point 230 de cet arrêt, le Tribunal a relevé «une série d'éléments pertinents ayant effectivement déterminé la décision de l'État français en décembre 2002, à savoir, outre le rétablissement de la confiance des marchés financiers et le maintien de la notation de FT, au premier chef, les mesures de restructuration et de rééquilibrage prises au sein de celle-ci, dont le plan Ambition 2005 élaboré par ses nouveaux dirigeants entre octobre et décembre 2002, qui prévoyait notamment la mise en œuvre d'un plan d'amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise, dit «plan TOP»». Il a également considéré que constituaient en l'espèce des «éléments essentiels» d'appréciation «l'engagement donné par un syndicat bancaire, en septembre 2002, de se porter garant, s'agissant de la part destinée aux investisseurs privés, de la bonne fin d'une augmentation de capital de FT, la cession d'actifs non stratégiques par celle-ci, entre juillet et décembre 2002, à concurrence de 2,5 milliards d'euros environ, la mise en place, en octobre 2002, d'une nouvelle équipe dirigeante de l'entreprise et la résolution, en novembre 2002, du litige qui opposait FT à l'opérateur allemand Mobilcom. Par ailleurs, l'ensemble de ces éléments a conduit à une nette amélioration des perspectives opérationnelles et des performances de FT au cours du second semestre de l'année 2002».
Décision (UE) 2018/1616 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1616
RattachementDécision (UE) 2018/1616
Versionacte d'origine du 18/05/2018 (CELEX 32018D1616)
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