(55) Le plan d'action prévoyait que l'avance ne sera tirée le cas échéant qu'au fur et à mesure des besoins de la société au vu de son plan de trésorerie. L'avance sera par ailleurs rémunérée aux conditions de marché en vigueur et les intérêts seront capitalisés. Il semblerait ainsi que l'octroi et la mise à disposition de l'avance d'actionnaire ne soient pas rémunérés en tant que tels et que seul le tirage de l'avance se verrait appliqué un taux d'intérêt qui serait alors égal à Euribor plus une marge établie par référence à la moyenne des spreads alors constatés sur les quatre principales lignes obligataires de FT par rapport au taux de swaps correspondant, majorée de 1 %. Il est prévu par ailleurs que, quelle que soit la date à laquelle ces tirages seront intervenus, les marges applicables aux tirages seront majorées de plein droit de 0,35 % à compter du 6e mois suivant la date du premier tirage et de 0,7 % à compter du 12e mois suivant la date du premier tirage. Les autorités françaises ont souligné à cet égard que les conditions de lancement des émissions obligataires de décembre étaient plus favorables pour FT que celles consenties par l'État en tant qu'actionnaire principal pour la mise à disposition de fonds au titre de l'éventuelle avance. Ainsi, les autorités françaises ont précisé qu'à conditions comparables (swap à taux variable), la tranche en euros de l'émission obligataire correspondait à un taux d'EURIBOR + 290 pb, soit environ 100 pb en dessous de celui de l'avance d'actionnaire, alors que la maturité de l'emprunt obligataire était beaucoup plus longue que celle de l'avance.
Décision (UE) 2018/1616 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1616
RattachementDécision (UE) 2018/1616
Versionacte d'origine du 18/05/2018 (CELEX 32018D1616)
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