(25) Enfin, il convient de noter que le fabricant ne conteste pas la présence de plomb dans le dispositif. De plus, le fabricant ne conteste pas une libération de plomb par le dispositif, tout en considérant que cette libération est faible. Par ailleurs, le fabricant indique que les risques relevés par des rapports cités par les autorités françaises — à savoir les effets cardiovasculaires, neurologiques et néphrotoxiques du plomb chez l'homme — ont été pris en compte via des indications figurant dans la notice d'utilisation du dispositif, de sorte que l'exigence essentielle de l'annexe I, point 1, de la directive est respectée; il reconnaît ainsi que l'utilisation du dispositif présente des risques, tout en considérant que ceux-ci ont un niveau acceptable. De plus, un rapport du laboratoire NAMSA cité par le fabricant reconnaît l'existence d'un risque lié à la présence de plomb dans le dispositif, tout en qualifiant ce risque de bas.
Décision (UE) 2018/1617 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1617
RattachementDécision (UE) 2018/1617
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32018D1617)
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