(27) En ce qui concerne les bénéfices, selon la notice d'utilisation, le dispositif est destiné à «la prévention des troubles digestifs, la diminution de l'inconfort digestif, le rétablissement du confort digestif et la diminution du périmètre abdominal». Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive, un dispositif médical suppose une finalité médicale. En l'espèce, il apparaît que, parmi les quatre revendications de la notice, seule celle ayant trait à «la prévention des troubles digestifs» peut éventuellement être qualifiée de médicale. En l'absence de précisions dans la notice d'utilisation ou la documentation technique, et au vu des autres revendications et de la promotion publicitaire faite pour le dispositif centrée sur l'obtention d'un «ventre plat», il est permis de penser que les troubles digestifs en question sont d'ordre banal. En somme, le bénéficie médical du dispositif s'avère faible.
Décision (UE) 2018/1617 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1617
RattachementDécision (UE) 2018/1617
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32018D1617)
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