Décision (UE) 2018/1617 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2018/1617
RattachementDécision (UE) 2018/1617
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32018D1617)
RéférenceConsidérant 35 de la décision (UE) 2018/1617EUR-Lex →

(35) Les exigences essentielles précitées peuvent aussi amener le fabricant d'un dispositif à choisir, entre différentes matières premières, celle qui présente le moins de risques quant aux substances toxiques qu'elle contient. En effet, le point 7.1 de l'annexe I de la directive prévoit qu'«une attention particulière doit être apportée au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de toxicité […]». En l'espèce, d'autres matières premières - telles que par exemple le charbon activé, la siméticone ou le diméticone - présentent des propriétés similaires à l'argile et pourraient être susceptibles d'atteindre la finalité médicale revendiquée par le fabricant pour son dispositif, à savoir «la prévention de troubles digestifs». Ces autres matières premières ne sont pas réputées contenir du plomb et donc ne sont pas susceptibles d'entraîner les risques qu'entraine le dispositif en cause. Cependant, le fabricant n'a pas recherché une matière première alternative ne présentant pas de contamination par des substances toxiques (voir son message électronique du 30 mars 2018). Il n'a donc pas réduit autant que possible le risque lié à la présence de plomb dans le dispositif par ce moyen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).