(38) Cependant, le recours à la Guideline ICH Q3D s'inscrit dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive, qui impose à un État membre de prendre certaines mesures provisoires s'il constate qu'un dispositif médical présente un risque pour la sécurité et/ou la santé, et qui ne limite pas les éléments sur lesquels l'État membre peut s'appuyer pour démontrer l'existence de ce risque. Par ailleurs, pour les raisons mentionnées ci-dessus (point 24), tout en étant formellement applicable aux médicaments, la Guideline s'avère pertinente pour constater le risque lié à la présence de plomb dans un dispositif médical dont la situation est similaire à celle d'un médicament. Il s'ensuit que le recours à la Guideline apparaît comme à la fois fondé juridiquement et prévisible.
Décision (UE) 2018/1617 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1617
RattachementDécision (UE) 2018/1617
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32018D1617)
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